32. Le Conservateur des archives nationales du Québec ou toute autre personne autorisée à cette fin par Bibliothèque et Archives nationales peut certifier conforme une copie des archives publiques qui lui sont versées.
Une copie délivrée par l’une de ces personnes fait preuve de sa teneur et de son existence au même titre que l’original.
1983, c. 38, a. 32; 2004, c. 25, a. 48.